Publié le 15 novembre 2019 par : Mme Magnier, Mme Lemoine, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Ledoux, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer.
I. – Après l’article 39decies D du code général des impôts, il est inséré un article 39decies E ainsi rédigé :
« Art. 39deciesE. – Les exploitations agricoles soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des agroéquipements affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A.
« La liste des biens concernés est arrêtée par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objectif d’introduire un mécanisme de suramortissement fiscal pour les investissements réalisés par les exploitants agricoles en matière d’agroéquipements.
En effet, il est nécessaire d’inciter les exploitants agricoles à s’engager résolument dans la transition écologique de leurs exploitations en optant pour des matériels technologiques plus respectueux de l’environnement.
Même si les exploitants agricoles ne sont pas soumis à la suppression progressive de la TICPE sur le GNR, il faut néanmoins les accompagner dans la transformation de leurs équipements.
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