Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 2783C (Rejeté)

Publié le 14 novembre 2019 par : Mme Louwagie, M. Reda, M. Nury, Mme Dalloz, M. Cordier, M. Cinieri, M. Forissier, M. Bazin, Mme Beauvais, M. Sermier, M. Viala, Mme Genevard, M. Kamardine, M. Bony, M. Hetzel, M. Straumann, M. Masson, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Deflesselles, M. Perrut, M. Leclerc, Mme Poletti.

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I. – L’article 1388bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant sur leur territoire d’un ou de plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 Abis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les logements à usage locatif mentionnés à l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, appartenant à l’un des organismes cités à l’article L. 411‑2 du même code ou à une société d’économie mixte et ayant bénéficié d’une exonération prévue aux articles 1384, 1384 A, au IIbis de l’article 1385 ou acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l’État en application du 3° de l’article L. 351‑2 du code de la construction et de l’habitation et situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cet abattement » sont remplacés par les mots :« Cette exonération » ;

c) À la fin du troisième alinéa, le mot : « abattement » est remplacé par le mot : « exonération » ;

d) Au début du dernier alinéa, les mots : « L’abattement » sont remplacés par les mots : « L’exonération » et les années : « 2016 à 2022 » sont remplacées par les années : « 2021 à 2025 » ;

2° Aux première, troisième et dernière phrases du II, les trois occurrences du mot : « abattement » sont remplacées par le mot : « exonération ».

II. – Le I est applicable aux impositions établies à compter de 2021.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les logements sociaux situés dans les quartiers de la politique de la ville bénéficient d’un abattement de 30 % sur la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). En contrepartie, les bailleurs sociaux bénéficiaires doivent utiliser cet abattement pour contribuer aux dispositifs et financement de la gestion urbaine de proximité.

Malgré l’obligation des organismes concernés de transmettre annuellement aux signataires du contrat de ville les documents justifiant du montant et du suivi des actions financées par cet abattement, les collectivités locales concernées sont très pénalisées par ce dispositif obligatoire qui réduit considérablement leurs ressources financières, notamment celles qui sont rentrées dernièrement dans le dispositif de la politique de la ville.

En effet, cet abattement n’est aujourd’hui compensé par l’État qu’à hauteur de 40 % de la perte de recettes subie par ces collectivités.

Ainsi, afin de préserver l’esprit du dispositif de la politique de la ville qui est plutôt d’aider les territoires qui disposent d’un ou de plusieurs quartiers où résident des populations fragiles, il est proposé de transformer cet abattement en exonération fiscale facultative, laissant ainsi aux collectivités concernées le soin de décider, par délibération, de l’application de ce dispositif sur le périmètre de leur territoire Cette faculté donnée aux collectivités locales devrait permettre également d’instaurer un vrai dialogue avec les bailleurs sociaux sur la réalité et le contenu de leur engagement, contrepartie de l’exonération, en faveur de la gestion urbaine de proximité.

L’application de la mesure proposée par cet amendement à compter de 2021 permet notamment de sauvegarder les droits acquis des bailleurs sociaux ayant conclu un contrat de ville sur la période 2016 – 2020.

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