Publié le 14 octobre 2019 par : Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Brindeau, M. Christophe, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller.
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 37,68 »,
le nombre :
« 24,62 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 54, substituer au nombre :
« 50,27 »,
le nombre :
« 30,42 ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 57, insérer les douze alinéas suivants :
« IIbis. – À compter du 1er janvier 2022 :
« A. – À la quatrième colonne de la trente-deuxième ligne [indice 20] du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le nombre : « 30,42 » est remplacé par le nombre : « 36,22 » ;
« B. – Le présent IIbis s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent IIbis et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.
« IIter. – À compter du 1er janvier 2023 :
« A. – À la quatrième colonne de la trente-deuxième ligne [indice 20] du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le nombre : « 36,22 » est remplacé par le nombre : « 42,02 » ;
« B. – Le présent IIter s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent IIter et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.
« IIquater. – À compter du 1er janvier 2024 :
« A. – À la quatrième colonne de la trente-deuxième ligne [indice 20] du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le nombre : « 42,02 » est remplacé par le nombre : « 47,82 » ;
« B. – Le présent IIquater s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent IIquater et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.
« IIquinquies. – À compter du 1er janvier 2025 :
« A. – À la quatrième colonne de la trente-deuxième ligne [indice 20] du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le nombre : « 47,82 » est remplacé par le nombre : « 53,62 » ;
« B. – Le présent IIquinquies s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent IIquinquies et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 58, substituer à l'annexe :
« 2026 »
l'annexe :
« 2022 ».
Le présent amendement vise à lisser davantage la suppression des tarifs de TICPE pour le GNR. L’objectif final est inchangé mais la trajectoire est étalée jusqu’en 2026, de la façon suivante :
18,8224,6230,4236,2242,0247,8253,6259,4
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