Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 497C (Rejeté)

Publié le 29 octobre 2019 par : M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Son-Forget, M. Vercamer, M. Villiers.

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Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les critères d’attribution de la campagne double en étudiant la possibilité d’accorder ce droit à tout militaire pour la durée du temps au cours duquel il a séjourné en Algérie, au Maroc ou en Tunisie dans le cadre de la guerre d’Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.

Exposé sommaire :

Il s’agit ici de mettre un terme aux discriminations existantes entre les générations du feu, précisément celle des combattants d’Afrique du Nord, concernant l’attribution de la campagne double.

En effet, l’attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite.

Or, l’article 2 du Décret n° 2010‑890 du 29 juillet 2010 précise que : « Le bénéfice de la campagne double est accordé pour toute journée durant laquelle les appelés et les militaires désignés à l’article 1er ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu. L’exposition invoquée en faveur de ce bénéfice sera établie par les archives collectives de l’unité à laquelle les intéressés appartenaient ou étaient rattachés. »

La campagne double est donc attribuée au titre des situations de combat que le combattant a subies et non en raison de son stationnement en Afrique du Nord.

Or, aujourd’hui, on dénombre 135 unités combattantes pour lesquelles la France ne dispose plus de l’historique des opérations. Autrement dit, certains anciens combattants, qui pourraient prétendre légitimement à l’attribution de la campagne double, n’en bénéficient pas puisque dans l’impossibilité de démontrer leur exposition au feu.

Par ailleurs, pour ce qui concerne le conflit en Indochine le bénéfice de la campagne double est accordé sur le seul critère de la présence sur le territoire, ce qui démontre une discrimination entre les combattants des différents conflits.

Pour ces raisons, la campagne double devrait être attribuée aux anciens combattants d’Afrique du Nord sur le seul critère de la présence sur le territoire.

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