Publié le 15 octobre 2019 par : M. Lagarde, Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller.
I. – Il est établi une taxe sur l’incorporation de matières recyclées dans les emballages plastiques destinés à l’alimentation. Cette taxe s’applique sur le prix de vente des produits, en dessous de 25 % d’incorporation de plastique recyclé dans l’emballage et est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans les emballages.
II. – Son taux est ainsi fixé : % de matière recycléeTaux de la taxe en %
≤ 550
645
740
835
930
1025
1124
1223
1322
1421
1520
1619
1718
1817
1916
2015
2114
2213
2312
2411
2510
III. – La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.
S’inscrivant dans la suite logique du système de bonus-malus voulut par le Gouvernement afin d’inciter les fabricants de plastique à intégrer plus de matière recyclée dans les emballages plastiques destinés à l’alimentation, cet amendement vise à mettre en place une taxe s’imputant sur le prix des produits ayant un emballage plastique afin d’encourager une plus grande incorporation du plastique recyclé.
Cette taxe a un taux de 10 %, basé sur le prix de vente du produit emballé, lorsque l’emballage plastique contient 25 % de matière recyclée, et elle est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans ce même emballage.
Plus le pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans l’emballage est faible, plus le taux de la taxe est élevé.
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