Publié le 17 octobre 2019 par : M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, Mme Magnier.
I. – Le 1 du III de l’article 212 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des charges financières nettes est diminué des charges financières, supportées au niveau de la société concernée ou de son groupe consolidé ou intégré fiscalement, afférentes aux contrats de financement des stocks de produits faisant l’objet d’une obligation règlementaire de conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement propose de compléter le paragraphe III de l’article 212bis du CGI reprenant le texte de 2013 mais adapté à une structure de groupe.
En 2018, le champagne a représenté plus de 2,85 milliards d’euros de recettes à l’exportation, soit 22 % de l’excédent commercial généré par les vins et spiritueux.
En outre, les entreprises dont le cycle de production est caractérisé par un outil industriel important, contribuent de manière substantielle à l’emploi dans la région où elles sont implantées.
La Constitution de stocks est un élément de l’activité des entreprises qui engendre des charges importantes : des immobilisations financières liées à la conservation du produit, sachant que ces stocks représentent, en moyenne, plus de trois années de chiffre d’affaires, avec une incidence très forte sur le compte d’exploitation des entreprises ; des immobilisations en bâtiments et matériels pour assurer le stockage et la conservation de ces produits en cours de production dans de bonnes conditions ; des charges de personnel supplémentaires liées aux travaux spécifiques d’élaboration et de manutention des produits stockés.
Ainsi, non seulement la Constitution de stocks permet d’amplifier la création de valeur sur ces vins entièrement élaborés en Champagne qui apportent une très forte contribution à la balance commerciale de la France, mais elle génère en outre des effets positifs induits dans l’économie de la région par les investissements et l’emploi qu’elle suscite.
Dans ce contexte, le financement de ces stocks est un élément essentiel pour l’activité des entreprises du secteur.
La loi de finance pour 2013 avait procédé à la réintégration, dans le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés, des charges financières nettes à hauteur de 25 %, lorsque le montant total des charges financières nettes de l’entreprise était supérieur à trois millions d’euros (CGI, art. 212bis pour les entreprises non membre d’un groupe et 223 Bbis pour les sociétés membre d’un groupe). Néanmoins, une exception à cette disposition avait été introduite par le législateur (paragraphe IVbis des articles 212bis et 223 Bbis). Celle-ci visait à exclure de la base des charges financières nettes soumises au plafonnement de déductibilité, les charges financières afférentes aux contrats de financement de stocks de produits faisant l’objet d’une obligation règlementaire de conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à 3 ans.
Le projet de loi de finances pour 2019 a procédé à une réforme d’ensemble du régime de déductibilité des charges financières et, par là même, à la suppression de cette exception relative au financement des stocks à rotation lente.
Une telle mesure vient frapper de plein fouet les entreprises du secteur pour lesquelles la Constitution de stocks est une condition sine qua non de la création de valeur agrégée sur des produits français indissociablement établis sur le territoire de la région.
Les entreprises frappées par cette mesure réalisent de lourds investissements sur les marchés d’exportation pour faire connaitre et apprécier les vins de Champagne dans le monde. Elles ouvrent de nouveaux marchés au bénéfice de la filière toute entière. La limitation de la déductibilité de leurs charges financières impacte significativement leur marge nette et donc réduit leurs investissements à un moment où l’avenir de la filière passe par la conquête de marchés lointains où les investissements dans la distribution sont d’autant plus cruciaux que la consommation de vins effervescents n’y est pas habituelle aujourd’hui. Les entreprises les plus exportatrices et les plus créatrices de valeur pour l’ensemble de la filière sont précisément celles dont les stocks de vieillissement sont les plus importants. Enfin, les entreprises capables d’exporter vers les pays lointains sont celles qui atteignent une certaine taille (chiffre d’affaires supérieur à 50 M euros) et dont les besoins de financement sont supérieurs à 100 M euros.
Pour préserver leur capacité d’investissement sur les marchés export, il est donc indispensable d’exclure à nouveau de ce dispositif les charges financières liées au financement de la production et du stockage des vins de Champagne. L’exemption qui existait déjà dans le précédent dispositif pour les délégataires, concessionnaires et partenaires public-privé a, elle, été maintenue. Ils sont donc exclus de la limitation pour les charges afférentes aux biens acquis ou construits par eux (CGI, art. 212bis III).
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