Publié le 14 octobre 2019 par : Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Gosselin, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier, M. Nury, M. Quentin, M. Viala, M. Bazin, Mme Dalloz, Mme Beauvais, M. Emmanuel Maquet, M. Perrut, M. Sermier, M. Door, M. Viry, M. Kamardine, M. Bony, M. Brun, M. Le Fur, M. Descoeur, M. Savignat.
I. – L’article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels les frais d’étude et de diagnostic présentant les modalités et conséquences d’une éventuelle cession de l’entreprise, incluant les perspectives pour la situation personnelle des dirigeants. »
II. – Aue du II de l’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux avant-dernier et dernier alinéas ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les frais d’étude et de diagnostic induis par une éventuelle cession d’entreprise peuvent représenter pour les entreprises un frein inutile et coûteux, alors même que le but devrait être de faciliter leur transmission.
Il convient donc de tout faire pour faciliter la cession des entreprises et assurer,in fine, le soutien et le développement de l’emploi dans tous les territoires.
Tel est l’objet de cet amendement, qui permet la déduction de l’impôt sur le revenu des frais d’étude et de diagnostic dus à une transmission d’entreprise.
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