Publié le 6 novembre 2019 par : Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Christophe, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Warsmann.
I. – Après l’article 39decies D, est inséré un article 39decies E ainsi rédigé :
« Art. 39deciesE. – Les exploitations agricoles mentionnées à l’article 63 du code général des impôts soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des agroéquipements affectés à leur activité.
« La déduction est applicable aux biens mentionnés ci-dessus acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objectif d’introduire un mécanisme de suramortissement fiscal pour les investissements réalisés par les exploitants agricoles en matière d’agroéquipements.
En effet, il est nécessaire d’inciter les exploitants agricoles à s’engager résolument dans la transition écologique de leurs exploitations en optant pour des matériels technologiques plus respectueux de l’environnement.
Même si les exploitants agricoles ne sont pas soumis à la suppression progressive de la TICPE sur le GNR, il faut néanmoins les accompagner dans la transformation de leurs équipements.
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