Publié le 8 octobre 2019 par : Mme Louwagie, M. Abad, M. Hetzel, M. Gosselin, Mme Valérie Boyer, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Nury, M. Quentin, M. Viala, M. Bazin, Mme Dalloz, M. Dive, Mme Beauvais, M. Emmanuel Maquet, Mme Poletti, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Menuel, M. Perrut, M. Masson, M. Forissier, Mme Bonnivard.
I. – Le 6 de l’article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction mentionnée au premier alinéa est également portée à 0 % pour les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie classés dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232‑2 du code de l’action et des familles. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à faire sortir de l’assiette de l’impôt sur le revenu les rentes viagères des personnes bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie, c’est-à-dire qui nécessitent l’aide constante d’une tierce personne pour rester à domicile ou qui sont hébergées en EHPAD du fait de leur perte d’autonomie.
La rente viagère permet à une personne de percevoir des revenus réguliers jusqu’à son décès. De ce fait, elle constitue le seul dénouement permettant de se prémunir contre les risques liés au grand âge.
Il convient donc de l’encourager comme une réponse forte au risque de dépendance.
Le présent amendement va dans ce sens puisqu’en corrélant la défiscalisation de la rente viagère à la survenue de la dépendance, il rend attractif ce placement pour les personnes désireuses de préparer leur avenir, sans pour autant rendre cette défiscalisation systématique pour tous les bénéficiaires de rente viagère.
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