Publié le 6 novembre 2019 par : Mme Dalloz, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Leclerc, Mme Levy, M. Masson, M. Perrut, M. Reda, M. Sermier, M. Straumann, M. Thiériot, M. Viala.
Le I de l’article 1520 du code général des impôts, est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le produit de la taxe ne peut excéder de plus de 15 % le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. »
De nombreuses jurisprudences sont venues fragiliser ces dernières années la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) entraînant des annulations de taux et mettant en difficultés le financement du service public.
Ainsi, le Conseil d’État a, dans une série de décisions déclinées ensuite au niveau des tribunaux infra, rappelé que seule est admise une disproportion limitée entre les recettes de la TEOM et le coût du service public de gestion des déchets. Toutefois, aujourd’hui, la notion de disproportion limitée est difficile à appréhender et laisse donc planer une incertitude pour les collectivités.
Le présent amendement vise donc à sécuriser juridiquement la notion de disproportion en la définissant précisément.
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