Publié le 3 novembre 2019 par : Mme Dalloz, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Masson, M. Perrut, M. Reda, M. Sermier, M. Straumann, M. Thiériot, M. Viala.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Depuis 2014, en application de l’article 46 de la Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, les commerces physiques disposant d’une surface de vente de plus de 2 500 m² subissent une majoration de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales.
L’objectif de cette majoration était de compenser les avantages de la mise en place du CICE perçus par la grande distribution alimentaire et non alimentaire.
Le CICE ayant été transformé en allègements de charges, cette majoration ne se justifie plus d’autant plus que la disparition du CICE s’est traduite pour ces commerçants par une hausse des coûts salariaux.
Par le présent amendement, il est proposé de supprimer cette majoration de taxe sur les surfaces commerciales ; ce qui contribuera également à réduire les écarts de charges fiscales entre le commerce physique et le commerce en ligne. La perte de recettes pour l’État serait de 208 millions, soit l’équivalent de la moitié des recettes attendues de la nouvelle taxe sur les activités du numérique, qui ne concernant pas les activités de vente en ligne, ne contribuera pas à rétablir l’équité fiscale entre les différents acteurs du commerce.
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