Publié le 25 novembre 2019 par : M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, Mme Josso, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi.
Le IX de l’article L. 212‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux incluent des études de faisabilité de mobilisation de ressources en eaux alternatives, telles que la réutilisation des eaux usées traitées ou la recharge des nappes phréatiques, pour les territoires ayant connu des arrêtés de restriction d’usage de l’eau au cours d’au moins deux années consécutives depuis cinq ans. »
Cet amendement impose aux schémas d’aménagement et de gestion de l’eau de réaliser pour les territoires en déficit hydrique des études de faisabilité de mobilisation des ressources en eaux alternatives.
La réutilisation des eaux usées traitées et la recharge des nappes phréatiques peuvent constituer, dans un contexte de stress hydrique, une réponse à la pénurie d’eau. Aussi, il convient d’encourager leur utilisation.
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