Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD244 (Tombe)

(1 amendement identique : CD957 )

Publié le 25 novembre 2019 par : M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, Mme Josso, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi.

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La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par une sous-section 4bis ainsi rédigée :

« Sous-section 4bis
« Utilisation de la mention « reconditionné »
« Art. L. 122‑21‑1. – I. – Le reconditionnement est l’opération par laquelle un professionnel est en mesure de garantir commercialement une remise en condition d’utilisation optimale d’un produit et de ses pièces détachées.
« II. – Les opérations concernées par le présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« III. – En cas de litige relatif aux dispositions des I et II, il appartient au fabricant de prouver qu’il a exécuté ses obligations. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à définir la notion de reconditionnement afin de créer de la confiance dans ce marché.

En effet, à ce jour, aucun texte législatif ou réglementaire n’encadre cette notion. Aussi, la définition est-elle laissée arbitrairement aux constructeurs des appareils ou aux entreprises spécialisées dans le reconditionnement. Ce qui entraîne sur le terrain un emploi du terme reconditionné recouvrant des réalités très diverses, notamment concernant l’origine des appareils reconditionnés, et les prestations qui ont été effectuées pour les remettre en état. Cette confusion nuit au marché du reconditionnement qui nécessite de la confiance. Trop de clients ont connu de mauvaises expériences associées à l’emploi du terme « reconditionné ». Il convient donc de réglementer le secteur afin que le consommateur soit informé de l’état réel de l’appareil (simple changement d’emballage, produit remis en état après réparation ou changement de certaines pièces). Il ne doit pas être induit en erreur sur le caractère neuf ou d’occasion et sur le régime de garantie légale applicable.

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