Publié le 25 novembre 2019 par : M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, Mme Josso, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi.
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Entrave au libre choix du réparateur
« Art. L. 121‑23. – Est interdite toute pratique visant à empêcher directement ou indirectement le recours par un consommateur à un réparateur professionnel indépendant ou à l’auto-réparation. »
2° La section 1 du chapitre II du titre III du livre 1er est complétée par une sous-section 10 ainsi rédigée :
« Sous-section 10
« Entrave au libre choix du réparateur
« Art. L. 132‑24‑1. – Le fait pour tout distributeur ou fabricant de mettre en œuvre une pratique interdite dans les conditions prévues à l’article L. 121‑23 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
Cet article vise à garantir le droit du consommateur au libre choix de son réparateur et à permettre l’autoréparation.
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