Publié le 25 novembre 2019 par : M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, Mme Josso, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Garantie des systèmes d’exploitation
« Art. L. 217‑21 – Le fabricant ou l’importateur d’équipements électriques et électroniques fonctionnant avec un système d’exploitation garantit l’usage du système dans les meilleures conditions de sécurité et d’utilisation pendant une durée de 5 ans à compter de la vente des biens au consommateur. »
L’objectif est de garantir l’usage d’un système dans les meilleures conditions de sécurité et d’utilisation pendant une durée de 5 ans à compter de la vente des biens au consommateur. Cet amendement vise ainsi à lutter contre l’obsolescence logicielle.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.