Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD273 (Rejeté)

Publié le 25 novembre 2019 par : M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, Mme Josso, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi.

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I. – Après le premier alinéa de l’article L. 541‑2 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un distributeur envisage d’importer un produit fabriqué en-dehors du territoire de l’Union Européenne en vue d’en permettre la commercialisation sur le territoire national, celui-ci s’assure de la possibilité de recycler ledit produit.
« Lorsqu’un distributeur méconnait les dispositions du précédent alinéa et que la masse totale des produits importés dépasse la tonne sur l’ensemble d’un exercice, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée à l’article 1586ter du code général des impôts est obtenue en multipliant la valeur ajoutée définie au 1 du II de ce même article 1586ter par un taux égal à 3 %. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020. Un décret en Conseil d’État en détermine les modalités d’application.

III – Après le 2 du II de l’article 1586ter du code général des impôts, il est inséré un 2bis ainsi rédigé :

« 2bis.– La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 3 % lorsque le comportement visé par le troisième alinéa de l’article L. 541‑2 est caractérisé. »

Exposé sommaire :

Cet amendement entend encadrer les importations « Hors Union Européenne » et impose au distributeur qui importe un produit fabriqué en-dehors du territoire de l’Union Européenne en vue d’en permettre la commercialisation sur le territoire national, de s’assurer de la possibilité de recycler ledit produit.

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