Publié le 29 novembre 2019 par : M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, Mme Josso, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi.
I. – Les I et II de l’article L. 541‑13 du code de l’environnement sont ainsi rédigés :
« I. – Chaque région est couverte par un plan régional d’économie circulaire intégrant la prévention et la gestion des déchets corrélée à l’objectif défini à l’article 74 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
« II. – Pour atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 541‑1, ce plan comprend :
« 1° Un état des lieux des ressources disponibles dans la région intégrant les déchets selon leur origine, leur nature, leur composition et les modalités de leur transport ;
« 2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l’évolution tendancielle des quantités de ressources disponibles dans la région intégrant les déchets à traiter ;
« 3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;
« 4° Une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans, comportant notamment la mention des installations qu’il apparaît nécessaire de créer ou d’adapter afin d’atteindre les objectifs fixés au 3° du présent II, dans le respect de la limite mentionnée au IV ;
« 5° Un plan régional d’implémentation systématique des synergies territoriales afin de créer de la valeur à partir de ressources inexploitées ou sous-exploitées. »
II. – En conséquence, au premier alinéa de l’article L. 4424‑37 et à l’article L. 4424‑38 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de prévention et de » sont remplacés les mots : « d’économie circulaire intégrant la prévention et la ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase du premier alinéa du 2 de l’article 1636 Bundecies du code général des impôts, les mots : « de prévention et de » sont remplacés les mots : « d’économie circulaire intégrant la prévention et la ».
Cet amendement vise à transformer les plans régionaux de gestion des déchets en plans régionaux d’économie circulaire. Cela permettra une véritable démarche d’économie circulaire à l’échelle régionale, en prenant en compte les ressources du territoire, en sus des déchets. Il s’agit de mieux connaître les ressources régionales, intrinsèques ou importées par la production et la consommation locales, afin de déployer des programmes de développement économiques autour de celles-ci.
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