Publié le 25 novembre 2019 par : M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Orphelin, Mme Pinel, M. Pupponi.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« IIIbis. – Les producteurs relevant des 1° et 2° de l’article L. 541‑10‑1 et leur éco-organisme soutiennent le déploiement de dispositif de gratification du geste de tri, sous condition d’accord des collectivités mentionnées au L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales, notamment de manière à contribuer à l’atteinte de l’objectif de collecte séparée en vue du recyclage de 90 % des bouteilles en plastique d’ici 2029. »
Afin d’améliorer les performances de collecte sans mettre en difficulté le service public de gestion des déchets, cet amendement vise à favoriser le développement de dispositif de gratification du geste de tri, notamment dans les collectivités où le geste de tri est moins appliqué, avec le soutien des éco-organismes responsables des emballages. Ces dispositifs, qui ne s’appuie pas sur la consignation des bouteilles, permettent aux citoyens de ramener leurs emballages dans des bornes afin de bénéficier de gratification (faible somme d’argent, billets pour des activités culturelles...). A la différence de la consigne pour recyclage, ces dispositifs peuvent être mis en œuvre dans le cadre du service public de gestion des déchets, ils peuvent également être déployés dans des zones géographiques spécifiques, là où les performances de collecte sont plus faibles, ce qui n’est pas possible avec la consigne en raison des distorsions de concurrence qu’impliquerait une consigne appliquée à un territoire en particulier.
Cet amendement a été proposé par Amorce.
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