Publié le 24 novembre 2019 par : Mme Melchior, M. Démoulin, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Damien Adam, M. Anato, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Bonnell, M. Bothorel, Mme Pascale Boyer, Mme Brunet, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Crouzet, M. Daniel, Mme Degois, M. Delpon, M. Descrozaille, Mme Do, Mme Faure-Muntian, Mme Gayte, Mme Hennion, M. Huppé, M. Kasbarian, Mme Lardet, Mme Le Meur, Mme Lebec, M. Lescure, M. Lioger, M. Martin, M. Moreau, M. Nogal, Mme Petel, M. Sempastous, M. Sommer, Mme Tiegna.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« , par exception, dans les cas prévus par décret, ».
L’article 1er du projet de loi prévoit que les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets auront l’obligation d’informer les consommateurs sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits à compter du 1er janvier 2021. Le Sénat a souhaité introduire la possibilité de communication de ces informations au consommateur, par tout autre procédé approprié, c’est à dire par voie dématérialisée.
Cet amendement apporte une précision à cet ajout, afin de prévoir que le marquage, l’étiquetage, et l’affichage demeurent la base obligatoire de l’information du consommateur sur les produits générateurs de déchets, et que les autres moyens, notamment numériques, sont complémentaires. Ainsi, il précise que les exceptions à ce principe devront être définies par décret.
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