Publié le 21 octobre 2019 par : Mme Dubié, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi.
Le OA de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1613 0-quater ainsi rédigé :
« Art. 1613-0quater. – Les bières titrant à plus de 11% d’alcool font l’objet d’une taxe spécifique perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, et dont le montant est déterminé par décret. »
Afin de limiter la consommation précoce d’alcool, le présent amendement propose d’introduire une taxe spécifique sur les bières fortes..
En effet, ces bières, qui ont notamment un succès conséquent chez les jeunes, contiennent une quantité importante d’alcool, en particulier dans les contenants de 50 cl : une cannette de 50 cl d’une bière titrant 8,5 % ou plus représente 3 à 4 unités d’alcool.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.