Publié le 21 octobre 2019 par : Mme Louwagie, M. Abad, M. Lurton, Mme Dalloz, M. Pauget, M. Straumann, M. Nury, M. Sermier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Ramadier, Mme Kuster, M. Masson, Mme Ramassamy, M. Cinieri, M. Dive, Mme Genevard, M. Leclerc, Mme Corneloup, Mme Valérie Boyer, M. de Ganay, Mme Tabarot, M. Descoeur, M. Bazin, M. Forissier, M. Viry, Mme Valentin, M. Bouchet, M. Perrut, Mme Poletti.
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux réduit s’applique également au versement de l’entreprise sans contrepartie du salarié prévu au 1° de l’article L. 3332‑11 du code du travail. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi 2019‑486 du 22 mai 2019 complétée par l’article D 3332.8.1 de l’article 1 du décret 2019‑862 du 20 août 2019 dispose que l’entreprise peut effectuer un versement unilatéral pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise, pourvu qu’il bénéficie à l’ensemble des adhérents au Plan d’Epargne d’Entreprise.
Dans un souci d’harmonisation du taux du forfait social applicable à l’abondement complétant les versements des salariés avec l’abondement unilatéral versé à tous les bénéficiaires du Plan d’épargne, le taux applicable à ce dernier est ramené à 10 %.
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