Publié le 23 octobre 2019 par : Mme Dubié, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi.
La section 5 du chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
I. – Le 1° de l’article L. 1435‑9 est complété par les mots : « ainsi que d’une mise en réserve constituée sur le sous-objectif relatif aux dépenses de soins de ville, dans les conditions définies à l’article L. 1435‑10 du même code ; »
II. – Après le mot : « crédits » la fin de la deuxième phrase de l’article L. 1435‑10 est ainsi rédigée : « ainsi que les modalités de constitution et d’utilisation de la mise en réserve visée au 1° de l’article L. 1435‑9 du même code, sont fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé et au regard de l’avis mentionné au sixième alinéa de l’article L. 114‑4‑1 du code de la sécurité sociale ».
Cet amendement propose que les mises en réserve prudentielles du PLFSS, elles-mêmes issues de la Loi de programmation des finances publiques, portent de manière équilibrée sur les différents sous-objectifs susceptibles de connaître un dépassement (« les enveloppes ouvertes »), notamment l’enveloppe de ville au regard de son importance.
En effet, lorsque les efforts sont partagés par tous, ils s’avèrent alors moins lourds et disproportionnés pour chacune des composantes sous ONDAM.
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