Publié le 17 octobre 2017 par : M. Philippe Vigier, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, Mme Brenier, M. Guy Bricout, M. Charles de Courson, M. Demilly, Mme Descamps, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Riester, Mme Sanquer, M. Zumkeller.
Après l'alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Des objets d'antiquité, d'art ou de collection ;
« 1° ter De l'or sous la forme d'une barre, d'un lingot ou d'une plaquette d'un poids supérieur à un gramme et dont la pureté est égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des titres, ainsi que des pièces d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes qui ont été frappées après 1800, ont ou ont eu cours légal dans leur pays d'origine et dont le prix de vente n'excède pas de plus de 80 % la valeur de l'or qu'elles contiennent ;
« 1° quater Des yachts ou bateaux de plaisance à voiles, avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale. »
Cet amendement vise à intégrer les œuvres d'arts, l'or d'investissement et les yachts dans le calcul de l'assiette du nouvel impôt sur la fortune immobilière.
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