Publié le 9 novembre 2017 par : M. Schellenberger, M. Abad, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. de Ganay, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Lurton, M. Marlin, M. Masson, Mme Meunier, M. Leclerc, M. Saddier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Viala, M. Vialay, M. Viry.
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 4 : « b) Les deuxième et troisième alinéas du IV sont supprimés à compter du 31 décembre 2018 »
Ajouter l'alinéa suivant après l'alinéa 4 : « c) Le dernier alinéa du IV est supprimé »
II. – A l'alinéa 5, ajouter les mots : « à compter du 31 décembre 2018. »
Aux alinéas 6, 8 et 9 : « 2017 » est remplacé par « 2018 »
A l'alinéa 7 : « 2018 » est remplacé par « 2019 »
III. – Après l'alinéa 9, ajouter les alinéas suivants :
« III. – Le c du 1° du I s'applique aux acquisitions de logements et, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire, postérieurs au 31 décembre 2017.
« Toutefois, le c du 1° du I ne s'applique pas aux acquisitions de logements réalisées au plus tard le 31 mars 2018, pour lesquelles le contribuable peut justifier :
– s'agissant de l'acquisition d'un logement en l'état futur d'achèvement, d'un contrat préliminaire de réservation mentionné à l'article L. 261‑15 du code de la construction et de l'habitation signé et déposé au rang des minutes d'un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2017 ;
– dans les autres cas, d'une promesse d'achat ou d'une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard le 31 décembre 2017. »
IV. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le Gouvernement propose, par cet article, de recentrer la réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif intermédiaire, dit dispositif « Pinel », sur les seules communes situées dans les zones A, A bis et B1, excluant ainsi du dispositif les communes situées en zone B2 et C.
Une telle décision menace d'avoir des conséquences négatives sur la construction de logements, sur l'emploi dans le secteur et plus généralement sur le dynamisme des communes qui perdraient le bénéfice de ce dispositif.
Il est important de ne pas limiter l'ambition en matière de construction de logements à quelques villes seulement, mais au contraire, de continuer à porter un projet pour l'ensemble de nos territoires.
Cet amendement vise donc à proroger le dispositif « Pinel » jusqu'au 31 décembre 2018 pour les communes situées en zone B2.
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