Publié le 30 novembre 2020 par : M. Ciotti, M. Aubert, M. Quentin, M. de la Verpillière, M. Di Filippo, M. Cordier, M. Cinieri, M. Sermier, M. Bazin, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, M. Perrut, Mme Louwagie, M. Parigi, M. Brochand, Mme Trastour-Isnart, M. Bouley, M. Thiériot, M. Jean-Claude Bouchet, M. Savignat.
L’article L. 11‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , au sens de l’article 388 du code civil, » sont remplacés par les mots : « de 16 ans » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La majorité pénale est fixée à seize ans. Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent, compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu’il y a lieu de le faire bénéficier des dispositions de la présente ordonnance. Cette décision doit être spécialement motivée. »
Afin de tenir compte de la réalité de la délinquance juvénile, le présent amendement propose de fixer le seuil de la majorité pénale à 16 ans. Néanmoins, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent, compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu’il y a lieu de le faire bénéficier des dispositions de la présente ordonnance. Cette décision doit être spécialement motivée.
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