Publié le 30 novembre 2020 par : M. Ciotti, M. Quentin, M. de la Verpillière, M. Di Filippo, M. Cordier, M. Cinieri, M. Sermier, M. Bazin, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, M. Perrut, Mme Louwagie, M. Parigi, M. Brochand, Mme Trastour-Isnart, M. Bouley, M. Thiériot, M. Jean-Claude Bouchet, M. Savignat.
Le second alinéa de l’article L. 11‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est supprimé.
L'ordonnance prévoit que les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement.
Le présent amendement prévoit de supprimer cette disposition. En effet, si certains mineurs de 13 ans ne sont pas capables de discernement, beaucoup n’ont pas la même maturité qu’autrefois. Ils peuvent en particulier disposer d’une conscience plus précoce des réalités, notamment en raison d’un accès facilité aux informations les plus diverses.
En outre, les réseaux pourraient détourner cette disposition et utiliser les mineurs de 13 ans à des fins criminelles.
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