Publié le 30 novembre 2020 par : M. Ciotti, M. Aubert, M. Quentin, M. de la Verpillière, M. Di Filippo, M. Cordier, M. Cinieri, M. Sermier, M. Bazin, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, M. Perrut, Mme Louwagie, M. Parigi, M. Brochand, Mme Trastour-Isnart, M. Bouley, M. Thiériot, M. Jean-Claude Bouchet, M. Savignat.
Le premier alinéa de l’article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu’il n’y a pas lieu de faire » sont remplacés par les mots : « ne font pas » ;
2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, la juridiction peut ne pas faire application de cette disposition en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »
L'ordonnance prévoit que si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal de police, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu'il n'y a pas lieu de faire application des règles d'atténuation des peines. Cette décision ne peut être prise que par une disposition spécialement motivée.
Le présent amendement prévoit d'inverser la logique de cette disposition: si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal de police, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne font pas application des règles d'atténuation des peines. Toutefois, la juridiction peut ne pas faire application de cette disposition en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
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