Justice pénale des mineurs — Texte n° 2367

Amendement N° CL21 (Rejeté)

Publié le 30 novembre 2020 par : M. Ciotti, M. Aubert, M. Quentin, M. de la Verpillière, M. Di Filippo, M. Cordier, M. Cinieri, M. Sermier, M. Bazin, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, M. Perrut, Mme Louwagie, M. Parigi, M. Brochand, Mme Trastour-Isnart, M. Bouley, M. Thiériot, M. Jean-Claude Bouchet, M. Savignat.

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À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 311‑5 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019 950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « 3 750 euros ou à un stage de responsabilité parentale » sont remplacés par les mots : « 7 500 euros et à un stage de responsabilité parentale ».

Exposé sommaire :

Lorsque les représentants légaux du mineur poursuivi ne défèrent pas à la convocation à comparaître devant un magistrat ou une juridiction pour mineurs, l'ordonnance prévoit une amende dont le montant ne peut excéder 3 750 euros ou à un stage de responsabilité parentale.

Ces sanctions semblent insuffisantes au regard des enjeux en cause, il est donc proposé de les porter à 7 500 euroset un stage de responsabilité parentale.

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