Publié le 18 novembre 2019 par : M. Clément, M. Acquaviva, M. Molac, M. Castellani, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Une des missions de service public des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) est de concourir à la protection des ressources naturelles (article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime). A ce titre, une Safer peut être conduite, de sa propre initiative ou à la demande d’une collectivité, d’acquérir à l’amiable ou par l’exercice de son droit de préemption (art. L. 143‑2, 8° du même code), des terrains en vue notamment de protéger des zones de captage d’eau potable, principalement par la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées, décrites dans un cahier des charges dont la durée est adaptée en fonction de l’enjeu à protéger sans pouvoir excéder un délai maximal de trente ans (art. R. 142‑1 du code précité).
Cet amendement a donc pour objet de permettre aux collectivités d’agir dans l’aire d’alimentation du captage ou du pompage d’eau potable que la commune ou le groupement de commune exploite, par l’intermédiaire de la Safer qui pourra faire usage, sous le contrôle de l’administration et du juge, de son droit de préemption en visant l’objectif particulier prévu au 10° de l’article L. 143‑2 du code rural, intitulé « La protection et la préservation de la ressource en eau dans laquelle est effectué le prélèvement pour la production d’eau destinée à la consommation humaine ».
Il présente l’avantage de répondre à la finalité poursuivie par l’amendement du Gouvernement n° 1462 et d’éviter l’instauration d’un nouveau droit de préemption, qui serait une source de complexité supplémentaire et de contentieux.
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