Publié le 19 novembre 2019 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. Rémi Delatte, M. Forissier, M. Furst, Mme Genevard, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marleix, M. Masson, Mme Meunier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Reda, M. Savignat, M. Sermier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 583‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 583‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 583‑3‑1. –Sans préjudice pour la sécurité et l’ordre public, et afin de limiter les nuisances causées à l’environnement par les émissions de lumière artificielle ou favoriser les économies d’énergie, le maire peut procéder à l’extinction partielle de l’éclairage public existant ». »
Cet amendement précise que l’extinction partielle de l’éclairage public ne peut avoir lieu s’il peut conduire à un trouble pour l’ordre public ou à engendrer un risque pour la sécurité des personnes et des biens.
Si la préservation des caractéristiques naturelles de notre environnement peut nous amener à rationaliser les exigences d’éclairage public, cette mesure ne peut s’exempter d’un tel dispositif aux fins de préventions des accidents et de la délinquance, tant il est nécessaires de maintenir une visibilité satisfaisante sur certaines parties spécifiques de nos territoires.
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