Publié le 3 décembre 2019 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. de la Verpillière, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Rolland, M. Sermier, M. Straumann, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier.
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° L’article L. 412‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑5. – L’étiquetage de l’origine nationale de la viande est obligatoire, que celle-ci soit destinée à la vente pour la consommation humaine en tant que viande fraîche ou qu’elle soit utilisée en tant qu’ingrédient d’un produit alimentaire transformé. La même règle s’impose aux abats destinés à la vente au consommateur en l’état ou préparés. »
2° Après l’article L. 412‑5, sont insérés trois articles L. 412‑5‑1, L. 412‑5‑2 et L. 41‑2‑5‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 412‑5‑1. – L’obligation prévue à l’article L. 412‑5 s’applique, notamment, aux viandes réfrigérées, congelées ou surgelées, issues de tous les types d’animaux de boucherie et destinées à la consommation humaine. »
« Art. L. 412‑5‑2. – L’étiquetage obligatoire prévu au même article L. 412‑5 mentionne :
« 1° Lorsqu’il s’agit de viandes fraîches et abats destinés à la consommation humaine : le type d’animal, le pays de naissance, d’élevage, d’abattage, et de découpe de l’animal ou des animaux concernés ;
« 2° Lorsqu’il s’agit de viande utilisée comme ingrédient pour des produits transformés destinés à la consommation humaine : le type d’animal, le pays de naissance, d’élevage, d’abattage, de découpe et de transformation de l’animal ou des animaux concernés.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article par type d’animal.
« Art. L. 412‑5‑3. – Toute infraction aux dispositions des articles L. 412‑5, L. 412‑5‑1 et L. 412‑5‑2 est punie de 10 000 euros d’amende. »
Le scandale en 2013 de la viande de cheval estampillée « pur bœuf » dans différents produits transformés a mis à jour l’absence de transparence sur le type et l’origine des viandes composant les plats cuisinés. Aujourd’hui, la réglementation européenne impose certes la mention du type de viande proposé à la consommation humaine, mais non l’origine, à l’exception de la viande bovine fraîche ou lorsque l’absence de cette mention est susceptible d’induire le consommateur en erreur sur la véritable origine de la denrée.
Si un renforcement des contrôles sur le type de viande proposé à la vente s’impose nécessairement, l’indication du pays d’origine de la viande paraît également essentielle pour rassurer les consommateurs sur les produits qu’ils achètent.
La loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche n° 2010‑874 du 27 juillet 2010 a timidement ouvert la voie vers cette transparence en introduisant un article L. 112‑11 (aujourd’hui L. 412‑4) au code de la consommation, qui précise que « l’indication du pays d’origine est obligatoire pour les produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer, à l’état brut ou transformé ». Toutefois, cette disposition n’a jamais été traduite réglementairement, et de ce fait n’a jamais été appliquée en France.
Lors de sa visite au Salon de l’Agriculture de 2013, le Président Hollande avait fait part de sa volonté pour qu’« qu’à terme, il y ait un étiquetage obligatoire sur les viandes introduites dans les produits cuisinés ». Or, le Parlement n’avait été saisi d’aucun projet de loi et seul un débat sans vote sur la traçabilité alimentaire a été organisé.
Notre droit ne comprend aujourd’hui qu’un article L. 412‑5 du code de la consommation ajouté par l’ordonnance n° 2016‑301 du 14 mars 2016 qui dispose que « sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication du pays d’origine est obligatoire pour toutes les viandes et pour tous les produits agricoles et alimentaires à base de viande ou contenant en tant qu’ingrédient de la viande, à l’état brut ou transformé », article dont les modalités d’application sont fixées par décret en Conseil d’État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article.
C’est pourquoi le présent amendement a pour objectif d’assurer une meilleure information des consommateurs sur l’origine de la viande fraîche, de la viande utilisée en tant qu’ingrédient d’un produit alimentaire transformé et des abats, destinés à la consommation humaine et de préciser les sanctions applicables aux entreprises qui ne respecteraient pas l’obligation d’information.
Le consommateur pourrait ainsi être en mesure de savoir si la viande fraiche et la viande utilisée en tant qu’ingrédient d’un produit alimentaire transformé sont d’origine française ou en provenance d’autres pays de l’Union européenne, des États-Unis, du Canada ou de pays du Mercosur.
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