Publié le 3 décembre 2019 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. de la Verpillière, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Rolland, M. Sermier, M. Straumann, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier.
L’article L. 412‑5 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent article sont exercées dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du présent code par les agents mentionnés aux articles L. 511‑3 et L. 511‑22 du même code. »
Le présent amendement a pour objectif de préciser les sanctions applicables aux entreprises qui ne respecteraient pas l’obligation d’information fixée à l’article L. 412‑5 du code de la consommation.
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