Publié le 10 décembre 2019 par : M. Orphelin, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi.
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I. – Le premier alinéa de l’article L. 217‑9 du code de la consommation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le vendeur l’informe de son droit à choisir entre ces deux modalités. En fonction de la modalité retenue, il l’informe du renouvellement ou de l’extension de la garantie en application des troisième et quatrième alinéas. »
Cet amendement a pour but d’imposer aux vendeurs, en cas de panne d’un produit, d’informer les acheteurs quant à leur droit de choisir entre la réparation et le remplacement à neuf.
Le droit européen décliné en droit français affirme clairement que c’est le consommateur qui choisit entre réparation et remplacement à neuf (même si ce choix est nuancé par la possibilité pour le vendeur de ne pas avoir recours à l’une de ces deux options si elle s’avère trop coûteuse), mais dans les faits les consommateurs ignorent trop souvent cette alternative qui leur est proposée.
Sans cette obligation, le vendeur n’est pas incité à intégrer à son approche commerciale l’option de la réparation, en particulier lorsque le remplacement lui est plus favorable économiquement.
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