Publié le 10 décembre 2019 par : M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi.
I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« de l’économie circulaire »
les mots :
« du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets ».
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots :
« et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. »
Cet amendement vise à se conformer à la terminologie utilisée dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (loi TECV) du 17 août 2015 (loi TECV) en définissant précisément que les pièces issues de l’économie circulaire sont celles issues du réemploi, de la réutilisation et du recyclage. Cet amendement réinstaure également, implicitement, une hiérarchie entre le réemploi, la réutilisation et le recyclage.
Cet amendement permet néanmoins d’adapter les exigences en fonction des catégories d’équipement électriques et électroniques, en laissant la possibilité de fixer la liste des catégories concernées et des pièces concernées.
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