Publié le 12 décembre 2019 par : M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« IIIbis. – Les producteurs relevant des 1° et 2° de l’article L. 541‑10‑1 et leur éco-organisme soutiennent le déploiement de dispositif de gratification du geste de tri, sous condition d’accord des collectivités mentionnées au L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales, notamment de manière à contribuer à l’atteinte de l’objectif de collecte séparée en vue du recyclage de 90 % des bouteilles en plastique d’ici 2029. »
Afin d’améliorer les performances de collecte sans mettre en difficulté le service public de gestion des déchets, cet amendement vise à favoriser le développement de dispositif de gratification du geste de tri, notamment dans les collectivités où le geste de tri est moins appliqué, avec le soutien des éco-organismes responsables des emballages. Ces dispositifs, qui ne s’appuie pas sur la consignation des bouteilles, permettent aux citoyens de ramener leurs emballages dans des bornes afin de bénéficier de gratification (faible somme d’argent, billets pour des activités culturelles...).
A la différence de la consigne pour recyclage, ces dispositifs peuvent être mis en œuvre dans le cadre du service public de gestion des déchets, ils peuvent également être déployés dans des zones géographiques spécifiques, là où les performances de collecte sont plus faibles, ce qui n’est pas possible avec la consigne en raison des distorsions de concurrence qu’impliquerait une consigne appliquée à un territoire en particulier. Surtout, ces dispositifs sont mis en place à la discrétion des collectivités et se contente de laisser la possibilité ouverte pour celles souhaitant y recourir.
Cet amendement a été proposé par Amorce.
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