Publié le 2 mars 2020 par : Mme Frédérique Dumas, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Philippe Vigier.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1°bis La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Il assure l’égalité de traitement, notamment entre les éditeurs et les distributeurs ; il garantit l’indépendance et l’impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle ; il veille à favoriser la libre concurrence, la diversité des éditeurs et des distributeurs de services et l’établissement de relations techniques, financières et commerciales équitables, raisonnables et non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services, quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces derniers, conformément au principe de neutralité technologique ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu’à la défense et à l’illustration de la langue et de la culture françaises ; ».
Cet amendement vise à renforcer le champ des missions de la future ARCOM pour élargir ses compétences à tous les enjeux de distribution de services de télévision. En particulier :
- il précise le champ d’application du principe de l’égalité de traitement et lui donne un objet concret par l’ajout du membre de phrase « notamment entre les éditeurs et les distributeurs » ;
- il vise à défendre le pluralisme en garantissant la diversité des opérateurs, qui désignent à la fois les éditeurs de services et les distributeurs au sens de l’article 2‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986. A cet égard, il convient de souligner que dans sa décision n° 2012‑399 du 22 mai 2012 relative à un différend opposant les sociétés Parabole Réunion et Equidia, le Conseil supérieur de l’audiovisuel avait considéré que la qualité et la diversité des distributeurs était une garantie du pluralisme à l’égal de la qualité et de la diversité des programmes. Le présent amendement a pour objet d’inscrire cette garantie dans la loi.
- il vise en outre à donner au principe de neutralité technologique déjà reconnu par la loi – une portée juridique précise en stipulant ses conditions de mise en œuvre dans les relations entre éditeurs et distributeurs sous le contrôle de l’ARCOM.
- il renforce le pouvoir de régulation de l’ARCOM, à qui l’ensemble de ces missions (assurer l’égalité de traitement, garantir la diversité des opérateurs, faire respecter les principes de pluralisme et de neutralité technologique) sont confiées.
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