Publié le 21 janvier 2020 par : Mme Frédérique Dumas, M. Acquaviva, M. Molac, M. Colombani, Mme Dubié, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Après la référence : « article 24 », sont insérées les références : « , à l’article 24bis et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition s’applique également aux opérateurs dont l’activité repose sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers pour les contenus de la page de résultats de recherche qu’ils renvoient en réponse à une requête. »
2° Après le quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un contenu mentionné au troisième alinéa du présent 7 a fait l’objet d’un retrait, les personnes mentionnées au 2 substituent à celui-ci un message indiquant qu’il a été retiré en raison de son caractère illicite.
« Les contenus retirés ou rendus inaccessibles à la suite d’une notification doivent être conservés par les personnes mentionnées au même 2 pendant le délai de prescription de l’action publique pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales.
« Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées au même 2 un contenu ou une activité comme étant illicite au sens du même I dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« L’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête aux personnes mentionnées au même 2 toutes mesures propres à prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par un contenu contrevenant aux dispositions mentionnées au troisième alinéa ou par le retrait d’un contenu par un opérateur, dans les conditions prévues au 8 du I de l’article 6 de la présente loi et à l’article 835 du code de procédure civile. »
II. – Au dernier alinéa du 7 du I et au 1 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, la référence : « cinquième » est remplacée par la référence : « antépénultième ».
A l’obligation de résultat prévu par l’impératif de retrait en 24 heures par les grands opérateurs en ligne de tout contenu manifestement haineux, les auteurs de cet amendement préfèrent une obligation de moyens. Cet amendement propose donc de revenir à une rédaction proche de celle retenue par le Sénat, tout en maintenant le rappel à la pleine compétence du juge pour statuer à tout moment en cas de litige sur la licéité d’un contenu.
Confier à des entreprises privées hexagonales, européennes et surtout mondiales un pouvoir de qualification de manière systématique et préventive sur des contenus où l’interprétation juridique hautement qualifiée est nécessaire, car ce qui est manifestement illicite induit inévitablement une zone grise, aura pour conséquence de faire peser un risque important d’atteinte à la liberté d’expression. Il est en effet fort à craindre que la sanction pécuniaire prévue par cet article pour manquement au retrait de contenus dans les 24 heures aura en effet pour conséquence une sur-censure de la part des opérateurs en ligne.
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