Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 11012 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 11070 )

Publié le 2 février 2020 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Nury, M. Minot, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier.

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Avant le 31 décembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de l’article 45 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 pour les demandes de retraite anticipée pour les travailleurs handicapés.

Exposé sommaire :

Depuis la promulgation de l’article 45 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, un travailleur handicapé peut théoriquement obtenir sur sa demande, l’examen de sa situation pour une retraite anticipée par une Commission placée auprès de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des travailleurs salariés. Mais une condition de saisine de cette commission est d’être atteint d’une incapacité permanente d’au moins 80 % au moment de la demande de liquidation de sa pension. En réalité le législateur a ainsi créé une véritable inégalité de traitement entre travailleurs handicapés faisant valoir leur droit à retraite anticipée, et instauré un véritable recul sur ce droit.

De facto, cela conduit à une population de travailleurs handicapés qui peuvent accéder à la retraite anticipée pour handicap avec une condition d’incapacité permanente d’au moins 50 %, dans la mesure où ils détiennent une reconnaissance administrative de l’antériorité de leur handicap au travail et une population de travailleurs handicapés qui, faute de reconnaissance administrative sur l’antériorité de leur handicap, doivent satisfaire à une condition d’incapacité permanente d’au moins 80 %, pour avoir simplement accès à l’examen de leur dossier médical par la commission….

Cela signifie qu’à handicap de même nature, incapacité permanente de 50 %, mêmes périodes travaillées et même nombre de trimestres validés, un travailleur bénéficiera de la retraite anticipée, tandis que l’autre n’aura même pas accès à la Commission supposée étudier les situations individuelles des personnes ayant des périodes travaillées sans reconnaissance administrative du handicap….

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