Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 12246 (Sort indéfini)

Publié le 21 février 2020 par : Mme Frédérique Dumas, M. Philippe Vigier, Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi.

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I. –Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de déterminer :
« 1° Les modalités spécifiques de délégation de la gestion du système universel de retraite complémentaire prévue au premier alinéa de l’article L. 382‑12 du code de la sécurité sociale.
« 2° Les conditions de fonctionnement de cette Caisse et d’encadrement par l’État des régimes qu’elle gère. »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

La volonté d’intégrer les auteurs dans le régime universel de retraite intervient sans prendre en compte la nature spécifique de leurs activités, de leurs revenus et de leurs régimes complémentaires.

Alors qu’à l’article 51, pour les professions libérales des possibilités de poursuivre ou de mettre en place d’autres régimes en complément du régime sont prévues, le présent article traitant spécifiquement de l’IRCEC, prévoit une solution différente et radicale. Il encadre en effet le futur rôle de l’IRCEC et précise qu’une ordonnance déterminera, à titre transitoire, les modalités spécifiques de délégation de la gestion du système universel de retraite à l’IRCEC avant le transfert de ses personnels, biens, droits et obligations, créances et dettes à la Caisse nationale de retraite universelle.

Cela revient à une intégration financière des régimes gérés par l’IRCEC qui n’aurait plus pour vocation que de liquider les pensions de retraites des auteurs nés avant 1975 pour le compte du régime universel.

Cette solution fait peser de lourdes inquiétudes sur le sort des réserves constituées par les auteurs, et ce, malgré l’engagement qu’avait pris le Premier Ministre le 11 décembre dernier, devant le CESE, indiquant que « les réserves resteront dans les caisses des professions concernées ».

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose le maintien de l’IRCEC qui gère plusieurs régimes de retraites complémentaires d’auteurs et ainsi éviter que ceux-ci soient privés d’une structure qui leur est dédiée et de la gestion des réserves qu’ils ont collectivement constituées.

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