Publié le 16 février 2020 par : M. Le Fur, M. Cornut-Gentille, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Nury, M. Minot, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier.
À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« en Conseil d’État ».
L’article 11 prévoit que la revalorisation annuelle des retraites servies est effectuée, au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’évolution annuelle des prix hors tabac, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25.
L’alinéa 3 prévoir que de manière dérogatoire, la revalorisation annuelle peut être effectuée selon un coefficient par une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle approuvée par décret ou, en l’absence de délibération ou en l’absence d’approbation de celle-ci, par un décret. Il précise que dans ce dernier cas, le décret énonce les motifs pour lesquels la délibération ne peut pas être approuvée.
L’objet du présent amendement est de préciser que ce décret est un décret en Conseil d’État.
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