Publié le 2 février 2020 par : M. Brun, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Brenier, M. Cattin, M. Cherpion, M. Door, Mme Kuster, M. Leclerc, M. de la Verpillière, Mme Meunier, M. Reiss, M. Saddier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Descoeur, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay.
Supprimer cet article.
L’article 53 prévoit que dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de créer une personne morale de droit public chargée de reprendre dès 2021 les missions et les moyens confiés actuellement au service des retraites de l’État et de mettre en œuvre de 2021 à 2025, en lien avec la Caisse nationale de retraite universelle, le schéma de transformation du système de retraite, en vue d’assurer la gestion de la retraite de tous les agents publics ou d’une partie d’entre eux dans le cadre du système universel de retraite.
Il convient à ce titre de préciser que dans son avis de 16 et 23 janvier 2020 le Conseil d’État souligne que « le projet de loi comporte en effet des dispositions habilitant le Gouvernement à prendre 29 ordonnances sur le fondement de l’article 38 de la Constitution ».
Le Conseil d’État précise dans cet avis que « ces habilitations, réparties sur 23 articles, portent sur une quarantaine de questions aussi diverses que la définition de dérogations à caractère professionnel à l’intérieur du système universel de retraite, la définition de régimes d’invalidité, d’inaptitude ou de pénibilité corollaires des nouvelles dispositions régissant les droits à pension, la gouvernance du nouveau système de retraites ou les conditions d’entrée en vigueur de la réforme. »
Le Conseil d’État souligne en outre que « le fait, pour le législateur, de s’en remettre à des ordonnances pour la définition d’éléments structurants du nouveau système de retraite fait perdre la visibilité d’ensemble qui est nécessaire à l’appréciation des conséquences de la réforme et, partant, de sa constitutionnalité et de sa conventionnalité ».
L’auteur du présent amendement, opposé à la procédure de législation par voie d’ordonnance propose la suppression de cet article.
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