Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 24042 (Sort indéfini)

Publié le 15 février 2020 par : M. Philippe Vigier, Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi.

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Après l’alinéa 18 insérer les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 723-6. – Des points mentionnés à l’article 191-3 sont attribués aux fonctionnaires concourant à des missions publiques de sécurité, y compris civile, ou de surveillance douanière au titre des services aériens et sous-marins que ceux-ci ont accomplis, afin de prendre en compte les sujétions particulières et les risques afférents à l’accomplissement de tels services.
« Le nombre de points attribués à ce titre est fixé par décret, de manière forfaitaire et distincte en fonction de la nature des services et des conditions dans lesquelles ceux-ci sont accomplis.
« Les points attribués en application du présent article se cumulent, au titre des services aériens et sous-marins accomplis au cours d’une même année, jusqu’à une limite fixée par décret.
« Art. L. 723-7. – Les employeurs des fonctionnaires mentionnés à l’article L. 723-6 sont redevables d’une cotisation complémentaire, dont les taux sont fixés par décret et dont l’assiette est déterminée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 241-3, afin de couvrir, jusqu’à ce que ces fonctionnaires atteignent l’âge prévu à l’article L. 191-1, l’attribution de points prévue à l’article L. 723-6. »

Exposé sommaire :

L’article R20 du code des pensions civiles et militaires de retraite et l’arrêté du 30 juin 1971, relatif aux conditions d’exécution pour les personnels civils et militaires des services aériens, sous-marins ou subaquatiques commandés et calcul des bonifications correspondantes, définissent les conditions de bonifications dont bénéficient certains personnels selon la durée des services aériens, sous-marins ou subaquatiques effectués.

L’article 37 du présent projet de loi maintient ces bonifications pour les personnels militaires par la création d’un article L.724-14 au nouveau chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale.

L’article 36 du présent projet de loi ne les prévoit plus pour d’autres professions (sapeurs-pompiers, douaniers, policiers) alors qu’ils effectuent les mêmes types de services aériens et sous-marins que les militaires.

Le présent amendement vise à maintenir ces bonifications pour ces professions au même titre que pour les militaires.

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