Publié le 16 février 2020 par : M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Compte-tenu de sa complexité et des difficultés liées à sa gestion de, il est proposé de supprimer l’âge d’équilibre et les mécanismes de bonus malus qui y sont associés.
En contrepartie serait mis en place un mode de calcul établissant un lien clair entre l’effort contributif tout au long de la carrière et le montant des prestations perçues durant l’ensemble de la retraite
La valeur des droits acquis au moment de la liquidation de la retraite serait mesurée en multipliant le nombre de points acquis durant la carrière par la valeur de liquidation du point. Cette valeur de liquidation du point est nécessairement inférieure à la valeur d’acquisition car les cotisations servent à couvrir non seulement les droits directs correspondant aux points acquis, mais aussi d’autres avantages comme les pensions de réversion ou les minimums de pension.
Le montant annuel de la retraite s’en déduirait en divisant la valeur des droits acquis par un coefficient de conversion égal à l’espérance de vie à la retraite correspondant à l’âge de l’assuré à la date de la liquidation de sa retraite. Ce coefficient de conversion ferait l’objet de réductions afin de permettre un départ anticipé à la retraite des salariés ayant exercé des métiers pénibles sans qu’ils soient pénalisés dans le montant de leur retraite.
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