Publié le 14 février 2020 par : M. Fasquelle.
Supprimer cet article.
Cet article habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour déterminer le taux et l’assiette des cotisations et contributions des travailleurs indépendants, dont les avocats.
Les auteurs de cet amendement sont opposés, à l’appui de l’avis du Conseil d’État, à ce que le législateur « s’en remettre à des ordonnances pour la définition d’éléments structurants du nouveau système de retraite fait perdre la visibilité d’ensemble qui est nécessaire à l’appréciation des conséquences de la réforme et, partant, de sa constitutionnalité et de sa conventionnalité. »
De plus, la modification de l’assiette de cotisation proposée par la réforme, c’est-à-dire le passage d’une assiette nette (chiffre d’affaire moins charges d’activités moins cotisations sociales), à une assiette « super brute » (chiffre d’affaires moins charges d’activités) contribuera mécaniquement à augmenter davantage les cotisations des avocats, sans pour autant permettre d’augmenter d’autant les pensions à venir.
C’est à dire que les avocats subiront la « double peine » : doublement du taux de cotisation et élargissement de l’assiette de calcul.
Cette « double peine » est d’autant moins acceptable que le Gouvernement envisage un abattement dans l’exposé des motifs de la loi sans le proposer juridiquement dans le texte de loi.
Au surplus de ce dispositif d’abattement dont on ne connait ni la réalité ni le taux, le Gouvernement propose une diminution de l’assiette de la CSG des indépendants et des cotisations sociales hors retraites, ce qui engendrera automatiquement un déficit des autres branches de la sécurité sociale et un manque à gagner pour l’État.
Les avocats ne peuvent accepter que ces pertes soient supportées par les professions indépendantes.
Les discussions en cours entre le Gouvernement et la profession ne semblent pas garantir aux avocats la neutralité économique de la réforme.
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