Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 34311 (Sort indéfini)

Publié le 24 février 2020 par : M. Morel-À-L'Huissier, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Zumkeller, M. El Guerrab, M. Favennec Becot.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet article habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour déterminer le taux et l’assiette des cotisations et contributions des travailleurs indépendants, dont les avocats.

A l’appui de l’avis du Conseil d’Etat, le fait pour le législateur de s’en remettre à des ordonnances pour la définition d’éléments structurants du nouveau système de retraite constitue une perte de la visibilité d’ensemble. Cette visibilité est pourtant nécessaire pour l’appréciation des conséquences de la réforme et fine de sa constitutionnalité et de sa conventionnalité.

De plus, la modification de l’assiette de cotisation proposée par la réforme, c’est-à-dire le passage d’une assiette nette (chiffre d’affaire moins charges d’activités moins cotisations sociales), à une assiette « super brute » (chiffre d’affaires moins charges d’activités) contribuera mécaniquement à augmenter davantage les cotisations des avocats, sans pour autant permettre d’augmenter d’autant les pensions à venir.

Les avocats subiront ainsi la « double peine » : doublement du taux de cotisation et élargissement de l’assiette de calcul. Cette « double peine » est d’autant moins acceptable que le Gouvernement envisage un abattement dans l’exposé des motifs de la loi sans le proposer juridiquement dans le texte de loi.

Au surplus de ce dispositif d’abattement la réalité et le taux sont inconnus, le Gouvernement propose une diminution de l’assiette de la CSG des indépendants et des cotisations sociales hors retraites, ce qui engendrera automatiquement un déficit des autres branches de la sécurité sociale et un manque à gagner pour l’Etat.

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