Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 38122 (Retiré avant séance)

Publié le 15 février 2020 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Nury, M. Minot, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier.

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Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Ce montant ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret. »

Exposé sommaire :

Les minima garantis aujourd’hui pour les militaires dès la liquidation de leur retraite disparaissent dans le projet de loi, au profit d’une retraite minimale accessible à partir de 64 ans (article 40 du projet de loi codifié à l’article L. 195‑1 du code de la sécurité sociale).

Cet amendement vise à les rétablir afin de maintenir le droit existant (art. L. 17 du code des pensions civiles et militaires).

Pour rappel l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires indique :

Le montant de la pension ne peut être inférieur :

a) Lorsque la pension rémunère vingt-cinq années au moins de services effectifs, au traitement brut afférent à l’indice 100 prévu par l’article 1er du décret n° 48‑1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents ;

b) Lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs, à 4 p. 100 du traitement brut afférent à l’indice 100 prévu par l’article 1er du décret n° 48‑1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents par année de services effectifs et de bonifications prévues à l’article L. 12 du présent code.

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