Publié le 20 février 2020 par : M. Philippe Vigier, Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Clément, M. Lassalle.
I. –Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Cette fraction ne peut être inférieure à 70 %. »
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
L’article 46 prévoit l’attribution d’une pension de réversion à partir de l’âge de 55 ans.
Aucun montant minimum n’est prévu, mais le Gouvernement s’est engagé – en l’inscrivant notamment dans l’exposé des motifs du présent article – à ce que la pension de réversion soit fixée de telle sorte que la retraite de réversion majorée de la retraite de droit direct du conjoint survivant corresponde à 70 % des points acquis de retraite par le couple.
Cet amendement prévoit donc, conformément à l’engagement du Gouvernement, que la pension de réversion touchée par le conjoint survivant soit d’au minimum 70 % des retraites du couple.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.