Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 8856 (Sort indéfini)

Publié le 2 février 2020 par : M. Dive, M. Minot, M. Door, M. Cinieri, M. Kamardine, Mme Brenier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Breton, M. Bony, M. Hetzel, M. Menuel, M. Lurton, M. Pauget, M. Cordier, Mme Valentin, M. Sermier, Mme Kuster, Mme Beauvais, M. Schellenberger, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Bonnivard, Mme Corneloup, Mme Meunier, M. Masson, M. Viry, Mme Poletti, M. Perrut, M. Bazin, M. Diard, M. de Ganay.

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Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Parlement remet au Gouvernement un rapport proposant des mesures visant à définir la possibilité de convertir les périodes de congé et les rémunérations reversées sur le Compte épargne temps en points retraite, en s’inspirant du modèle existant pour les fonctionnaires à travers le modèle de la retraite additionnelle de la fonction publique.

Exposé sommaire :

L’article 40 de la Constitution dispose que « les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique. »

Interprétée avec rigueur, cette disposition conduit à paralyser le droit d’initiative parlementaire sur des réformes d’importance, hors procédure d’obstruction, au sens où il y a très peu de mesures qui, pour leur application, n’entraînent pas de charges nouvelles.

Le député Julien Dive et ses collègues signataires proposent au nom du Parlement, la remise d’un rapport qui viendrait enrichir les premières mesures énoncées ci-après, issues de débats et de remontées de terrain en circonscription, et visant à définir des droits supplémentaires à la possibilité de convertir les périodes de congé et les rémunérations reversées sur le Compte épargne temps en points retraite, en s'inspirant du modèle existant pour les fonctionnaires à travers le modèle de la retraite additionnelle de la fonction publique.

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EXPOSÉ SOMMAIRE

Le compte épargne-temps (CET) permet à un salarié ou un fonctionnaire d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.

Certains salariés ou fonctionnaires accumulent plusieurs jours de congé ou diverses rémunérations sur leur CET et souhaitent pouvoir les utiliser autrement, notamment pour préparer leur retraite.

Il est proposé par cet amendement d'y répondre, en ajoutant au dispositif actuel la possibilité de convertir les périodes de congé et les rémunérations reversées sur le CET en points retraite, en s'inspirant du modèle existant pour les fonctionnaires à travers le modèle de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP).

Ce nouveau dispositif permettrait de récompenser (post-carrière) les efforts consentis par les travailleurs tout au long de leur vie professionnelle, à l'image par exemple des policiers ou des infirmiers.

PROPOSITIONS

Article 1er

I. – Après l'alinéa 12, insérer les cinq alinéas suivants :

Après l’article L. 194‑5 du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 194‑6 ainsi rédigé :

« Les assurés titulaires d’un compte épargne-temps prévu à l’article L. 3151‑2 du code du travail, à l’article 1er du décret « n° 2002‑634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature », à l’article 1er du « Décret n° 2004‑878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale », et à l’article 1er du « Décret n° 2002‑788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière » peuvent convertir les jours accumulés ou leur équivalent converti en unités monétaires en points de retraite dans des conditions fixées par décret.

« Cette majoration de points est accordée par le régime d’assurance-vieillesse du système universel de retraite.

« La majoration de points est utilisée pour la détermination de la valeur d’acquisition et la valeur de service du point du système universel définie à l’article L. 191‑4 du code de la sécurité sociale.

« Les points acquis au titre de cette majoration sont réputés avoir donné lieu à cotisation. »

Article 2

Les charges et pertes de recettes qui pourraient résulter de l’application du I pour l’État, les collectivités territoriales, les organismes de sécurité sociale et leurs établissements publics sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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