Publié le 2 février 2020 par : M. Dive, M. Minot, M. Door, M. Cinieri, M. Kamardine, Mme Brenier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Breton, M. Bony, M. Hetzel, M. Menuel, M. Lurton, M. Pauget, M. Cordier, Mme Valentin, M. Sermier, Mme Kuster, Mme Beauvais, M. Schellenberger, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Bonnivard, Mme Corneloup, Mme Meunier, M. Masson, Mme Poletti, M. Viry, M. Perrut, M. Diard, M. de Ganay.
Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Parlement remet au Gouvernement un rapport proposant des mesures visant à définir des droits supplémentaires à la retraite pour les bénévoles associatifs afin de récompenser la valeur travail et la solidarité.
L’article 40 de la Constitution dispose que « les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique. »
Interprétée avec rigueur, cette disposition conduit à paralyser le droit d’initiative parlementaire sur des réformes d’importance, hors procédure d’obstruction, au sens où il y a très peu de mesures qui, pour leur application, n’entraînent pas de charges nouvelles.
Le député Julien Dive et ses collègues signataires proposent au nom du Parlement, la remise d’un rapport qui viendrait enrichir les premières mesures énoncées ci-après, issues de débats et de remontées de terrain en circonscription, et visant à définir des droits supplémentaires à la retraite pour les bénévoles associatifs.
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Proposition relevant du domaine de la loi visant à accorder des droits à la retraite pour les bénévoles associatifs.
EXPOSÉ DES MOTIFS.
En France, plus de 12,5 millions de bénévoles associatifs œuvrent dans 1,3 millions d’associations. Aide à la scolarité, promotion d’activités sportives, création d’événements culturels, soutien à la recherche médicale : tous les domaines de la vie quotidienne des Français sont soutenus par le secteur associatif. Et tous les Français, sans discrimination, peuvent contribuer à ces projets.
En période de morosité économique, de repli identitaire et individuel, certaines personnes font le choix de donner. Ces bénévoles donnent leur énergie, leur temps, leurs idées, et cet engagement n’est actuellement pas reconnu à sa juste valeur.
Par leur action, ils contribuent à recréer du lien social dans des quartiers sensibles, dans des villages menacés de désertification. Cette contribution à la vie de la cité est absolument essentielle quand les services publics se montrent défaillants.
Le tissu associatif français souffre pourtant d’un manque d’effectifs structurel et d’un manque de moyens financiers, aggravé par la baisse des subventions. On observe par ailleurs une baisse du bénévolat régulier au profit d’actions ponctuelles et de ce fait, le désengagement progressif, notamment dans les communes rurales, menace sur le long terme l’existence même d’un grand nombre d’associations.
Il convient de tendre à faire reconnaître un statut qui puisse ouvrir des droits pour les personnes les plus engagées sans altérer la nature du bénévolat, qui repose sur l’absence de contrepartie. Cette expérience peut déjà être valorisée par un certificat ou une validation des acquis de l’expérience (VAE), mais cette solution n’est pas forcément pertinente pour toutes les personnes bénévoles. Cette reconnaissance reste insuffisante par rapport aux efforts fournis et aux résultats parfois observés sur le terrain.
C’est pourquoi la défense et la promotion d’une cause via le bénévolat associatif devrait permettre d’accumuler des points de retraite ou de valider des trimestres, sans pour autant cotiser, le bénévole actif ne touchant aucune rémunération.
Cette mesure reconnaîtrait la valeur du travail de certains publics qui n’ont pas forcément une carrière complète, mais qui sont pourtant très actifs dans la sphère associative. Parmi ces publics, les jeunes qui réalisent de longues études, reportent leur entrée dans la vie active, et cotisent donc plus tard. Certaines femmes, qui ont dû arrêter leur activité professionnelle pour élever leurs enfants, et sont donc fragilisées au moment de la retraite. Les seniors, et surtout ceux qui connaissent une carrière heurtée à la suite d’un licenciement plus ou moins proche de l’âge de la retraite. Tous ces Français méritants qui n’ont pas suivi un parcours professionnel leur permettant de bénéficier de tous leurs droits.
Valoriser le travail, la solidarité, reconnaître l’utilité sociale du bénévolat et en faire une expérience reconnue, tel est, Mesdames, Messieurs, des initiatives qu’il convient d’encourager, qu’il convient d’accompagner.
À cette fin, l’article 1er prévoit des trimestres ou des points de retraite supplémentaires selon que la loi n°… du … instituant un système universel de retraite s’applique ou non aux assurés.
L’article 2 complète le dispositif par l’application de trimestres supplémentaires aux fonctionnaires civils et militaires qui ne sont pas concernés par la bascule dans le régime universel de retraite.
PROPOSITION
Article 1er
Après l’article L. 351-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-5-1. – Une majoration de durée d’assurance ou une attribution de points est attribuée à toute personne ayant exercé les responsabilités de président, de vice-président, de trésorier, de secrétaire, d’adjoint ou de membre actif désigné par le bureau de l’association, au sein de toute association à but non lucratif, de toute association d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, environnemental, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine culturel, historique ou artistique, ou de toute association déclarée ou reconnue d’utilité publique.
« Pour les assurés ne relevant pas de la loi n°… du … instituant un système universel de retraite, cette majoration est d’un trimestre par période de cinq années consécutives d’exercice effectif de ces responsabilités au sein d’une seule association ou de plusieurs associations, simultanément ou successivement. En cas d’activité au sein de plusieurs associations, les tranches de cinq années ne sont pas cumulatives et ne donnent pas droit à une majoration de plus d’un trimestre pour une même période d’activité. »
« Pour les assurés dont la loi n° … du … instituant un système universel de retraite s’applique, un nombre de points est attribué par période de cinq années consécutives d’exercice effectif de ces responsabilités au sein d’une seule association ou de plusieurs associations, simultanément ou successivement, dans une limite fixée par décret.»
« Le bénéfice de cette majoration de durée d’assurance ou d’attribution de points ne peut être accordé aux responsables ou membres actifs désignés par le bureau de toute association politique ou cultuelle ou de toute organisation professionnelle ou syndicale. »
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 2
Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un article L. 12 quater ainsi rédigé :
« Art. L. 12 quater. – Une majoration de durée d’assurance est attribuée à tout fonctionnaire civil et à tout militaire ayant exercé les responsabilités de président, de vice-président, de trésorier, de secrétaire, d’adjoint ou de membre actif désigné par le bureau de l’association, au sein de toute association à but non lucratif, de toute association d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, environnemental, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine culturel, historique ou artistique, ou de toute association déclarée ou reconnue d’utilité publique.
« Cette majoration est d’un trimestre par période de cinq années consécutives d’exercice effectif de ces responsabilités au sein d’une seule association ou de plusieurs associations, simultanément ou successivement. En cas d’activité au sein de plusieurs associations, les tranches de cinq années ne sont pas cumulatives et ne donnent pas droit à une majoration de plus d’un trimestre pour une même période d’activité.
« Le bénéfice de cette majoration de durée d’assurance ne peut être accordé aux responsables ou membres actifs désignés par le bureau de toute association politique ou cultuelle ou de toute organisation professionnelle ou syndicale. »
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 3
I. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136–7–1 du code de la sécurité sociale.
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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