Publié le 2 février 2020 par : M. Dive, M. Minot, M. Door, M. Cinieri, M. Kamardine, Mme Brenier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Breton, M. Bony, M. Hetzel, M. Menuel, M. Lurton, M. Pauget, M. Cordier, Mme Valentin, M. Sermier, Mme Kuster, Mme Beauvais, M. Schellenberger, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Bonnivard, Mme Corneloup, Mme Meunier, M. Masson, M. Viry, Mme Poletti, M. Perrut, M. Bazin, M. Diard, M. de Ganay.
Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Parlement remet au Gouvernement un rapport proposant des mesures visant à garantir une bonification de retraite pour les sapeurs-pompiers volontaires en reconnaissance de leur engagement.
L’article 40 de la Constitution dispose que « les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique. »
Interprétée avec rigueur, cette disposition conduit à paralyser le droit d’initiative parlementaire sur des réformes d’importance, hors procédure d’obstruction, au sens où il y a très peu de mesures qui, pour leur application, n’entraînent pas de charges nouvelles.
Le député Julien Dive et ses collègues signataires proposent au nom du Parlement, la remise d’un rapport qui viendrait enrichir les premières mesures énoncées ci-après, issues de débats et de remontées de terrain en circonscription, et visant à garantir une bonification de retraite pour les sapeurs-pompiers volontaires en reconnaissance de leur engagement.
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Proposition relevant du domaine de la loi visant à garantir une bonification de retraite pour les sapeurs-pompiers volontaires en reconnaissance de leur engagement.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Chaque année en France, les sapeurs-pompiers effectuent plus de 4,6 millions interventions, soit plus de 12 600 interventions par jour (1 intervention toutes les 6,8 secondes), pour plus de 3,7 millions de victimes prises en charge.
Sur les 248 000 sapeurs-pompiers que compte notre pays, 79 % sont volontaires. Ce sont des hommes et des femmes qui, en parallèle de leur vie estudiantine, professionnelle ou de famille, ont choisi de consacrer de leur temps pour répondre immédiatement à toute alerte, pour servir, protéger et sauver.
Par leur engagement, les sapeurs-pompiers volontaires garantissent la continuité du service public de protection et de secours de la population au quotidien et sur l’ensemble de notre territoire.
Par leur engagement, les sapeurs-pompiers volontaires perpétuent les valeurs et les principes républicains fondés sur la solidarité et l’entraide.
C’est pourquoi, la valorisation du volontariat passe par l’amélioration continue du statut des sapeurs-pompiers volontaires, en reconnaissance de la dangerosité et de la pénibilité de leurs missions, et de leur dévouement au service de la collectivité.
Tel est l’objet de cette proposition qui accorde, selon que les sapeurs-pompiers volontaires seront concernés ou non par la loi n°… du … instituant un système universel de retraite, une bonification de trimestres ou de points au titre du calcul des droits à la retraite.
PROPOSITION
Article 1er
Après l’article 12 de la loi n°96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un article 12 bis ainsi rédigé :
« Art. 12 bis – Une majoration de durée d’assurance ou une attribution de points est attribuée à tout sapeur-pompier volontaire afin de prendre en compte la pénibilité et les spécificités inhérentes à leurs missions, ainsi que les incidences sur leur vie professionnelle.
« Pour les sapeurs-pompiers volontaires ne relevant pas de la loi n°… du … instituant un régime universel de retraite, cette majoration est d’un trimestre pour toute période de réengagement de cinq années effectuées au-delà de dix ans de service.
« Pour les sapeurs-pompiers volontaires dont la loi n°… du … instituant un régime universel de retraite s’applique, un nombre de points est attribué pour toute période de réengagement de cinq années effectuées au-delà de dix ans de service, dans une limite fixée par décret.
« Les trimestres ou les points acquis au titre de cette majoration sont réputés avoir donné lieu à cotisation.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Article 2
I – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.
II – La perte de recette pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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